Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE III — LA SAISIE-VENTE
CHAPITRE III — LA MISE EN VENTE DES BIENS SAISIS
Section II — La vente forcée
Art. 126.– La vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions, en principal, intérêts et frais.
L'autorité chargée de la vente restitue au débiteur les biens non compris dans la vente.
L'accès à ce document est réservé aux abonnés JURIAFRICA
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement

