Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre III — Bail commercial et fonds de commerce
Titre II — Fonds de commerce
Chapitre III — Cession du fonds de commerce
Art. 127.– Tout créancier du vendeur qui forme opposition doit notifier celle-ci par acte extrajudiciaire :
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1°
au Notaire ou à l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre ;
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2°
à l'acquéreur, à son adresse telle que figurant dans l'acte ;
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3°
au Greffe de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier où est inscrit le vendeur, à charge pour le Greffe de procéder à l'inscription de cette opposition sur le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
L'acte d'opposition doit énoncer le montant et les causes de la créance, et contenir élection de domicile dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Les formalités mises à la charge de l'opposant par le présent article sont édictées à peine de nullité de son opposition.
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