Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre I — Règlement préventif
Chapitre I — Ouverture du règlement préventif
Art. 13.– L'expert commis dépose au greffe, en double exemplaire, son rapport contenant le concordat préventif proposé par le débiteur ou conclu entre lui et ses créanciers, dans les deux mois de sa saisine, au plus tard, sauf autorisation motivée du Président de la juridiction compétente de proroger ce délai d'un mois.
L'expert est tenu de respecter le délai prévu par l'alinéa précédent, sous peine d'engager sa responsabilité auprès du débiteur ou des créanciers.
Un exemplaire du rapport est transmis au représentant du Ministère Public par le greffier en chef.
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