Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre III — Bail commercial et fonds de commerce
Titre II — Fonds de commerce
Chapitre III — Cession du fonds de commerce
Art. 131.– Tout créancier ayant inscrit un privilège ou un nantissement, ou ayant régulièrement fait opposition peut, dans le mois de la publication de la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, former une surenchère du sixième du prix global du fonds de commerce figurant à l'acte de vente.
Lorsque le fonds a fait l'objet d'une vente forcée, les créanciers nantis et opposants bénéficient du même droit de surenchère, qui doit s'exercer dans le même délai à compter de l'adjudication.
En toutes hypothèses, le surenchérisseur devra consigner, dans le même délai, au Greffe de la juridiction compétente, le montant du prix augmenté du sixième.
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