Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre IV — Les intermédiaires de commerce
Titre I — Dispositions communes
Chapitre I — Définition et champ d'application
Art. 138.– L'intermédiaire de commerce est un commerçant ; il doit remplir les conditions prévues par les articles 6 à 12 du présent Acte Uniforme.
Les conditions d'accès aux professions d'intermédiaires de commerce peuvent en outre être complétées par des conditions particulières à chacune des catégories d'intermédiaires visées au présent Livre.
Il peut être une personne physique ou une personne morale.
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