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Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre IV — Les intermédiaires de commerce

Titre I — Dispositions communes

Chapitre I — Définition et champ d'application

 Art. 138.–   L'intermédiaire de commerce est un commerçant ; il doit remplir les conditions prévues par les articles 6 à 12 du présent Acte Uniforme.

Les conditions d'accès aux professions d'intermédiaires de commerce peuvent en outre être complétées par des conditions particulières à chacune des catégories d'intermédiaires visées au présent Livre.

Il peut être une personne physique ou une personne morale.

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