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Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre III — Hypothèques

Chapitre III — Hypothèques forcées

Section II — Hypothèques forcées judiciaires

 Art. 139.–   Le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur présentation de la décision contenant :

1°

la désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du débiteur ;

2°

la date de la décision ;

3°

la cause et le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais ;

4°

la désignation, par le numéro du titre foncier, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription a été ordonnée ; à défaut de titre foncier, sous réserve de l'article 119 ci-dessus, la désignation des immeubles non immatriculés est faite conformément aux dispositions des législations nationales spécialement prévues à cet effet.

Les dispositions du présent article n'excluent pas les formalités de publicité prévues par la législation foncière.

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