Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre IV — Les intermédiaires de commerce
Titre I — Dispositions communes
Chapitre I — Définition et champ d'application
Art. 141.– Les dispositions du présent Livre ne s'appliquent pas :
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a)
à la représentation résultant d'une habilitation légale ou judiciaire à agir pour des personnes qui n'en n'ont en pas la capacité juridique ;
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b)
à la représentation par toute personne effectuant une vente aux enchères, ou par autorité administrative ou de justice ;
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c)
à la représentation légale dans le droit de la Famille, des Régimes Matrimoniaux et des Successions.
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