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Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre IV — Distribution et classement des sûretés

 Art. 148.–   Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués dans l'ordre suivant :

1°

aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;

2°

aux créanciers de salaires superprivilégiés ;

3°

aux créanciers titulaires d'une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;

4°

aux créanciers munis d'un privilège général soumis à publicité chacun selon le rang de son inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier ;

5°

aux créanciers munis d'un privilège général non soumis à publicité selon l'ordre établi par l'article 107 ci-dessus ;

6°

aux créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire lorsqu'ils sont intervenus par voie de saisie ou d'opposition à la procédure.

En cas d'insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 5° et 6° du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

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