Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre IV — Les intermédiaires de commerce
Titre I — Dispositions communes
Chapitre III — Effets juridiques des actes accomplis par l'intermediaire
Art. 149.– Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte d'un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne lient que l'intermédiaire et le tiers, si :
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le tiers ne connaissait pas ou n'était pas censé connaître la qualité de l'intermédiaire, ou
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si les circonstances de l'espèce, notamment par référence à un contrat de commission, démontrent que l'intermédiaire a entendu n'engager que lui-même.
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