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Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre IV — Les intermédiaires de commerce

Titre I — Dispositions communes

Chapitre III — Effets juridiques des actes accomplis par l'intermediaire

 Art. 149.–   Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte d'un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne lient que l'intermédiaire et le tiers, si :

—

le tiers ne connaissait pas ou n'était pas censé connaître la qualité de l'intermédiaire, ou

—

si les circonstances de l'espèce, notamment par référence à un contrat de commission, démontrent que l'intermédiaire a entendu n'engager que lui-même.

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