Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre I — Règlement préventif
Chapitre I — Ouverture du règlement préventif
Art. 15.– La juridiction compétente statue en audience non publique.
(1) Si elle constate la cessation des paiements, elle prononce, d'office, et à tout moment, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens sans préjudice des dispositions de l'article 29 ci-dessous.
(2) Lorsque la situation du débiteur le justifie, elle rend une décision de règlement préventif et homologue le concordat préventif en constatant les délais et remises consentis par les créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le redressement de l'entreprise. Les délais et remises consentis par les créanciers peuvent être différents.
La juridiction compétente homologue le concordat préventif si :
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les conditions de validité du concordat sont réunies ;
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aucun motif tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
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le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise, de règlement du passif et des garanties suffisantes d'exécution ;
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les délais consentis n'excèdent pas trois ans pour l'ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaires.
Dans le cas où le concordat préventif comporte une demande de délai n'excédant pas deux ans, la juridiction compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise sauf si ce délai met en péril l'entreprise de ces créanciers.
Les créanciers de salaires ne peuvent consentir aucune remise ni se voir imposer un délai qu'ils n'ont pas consenti eux-mêmes.
(3) Si la juridiction compétente estime que la situation du débiteur ne relève d'aucune procédure collective ou si elle rejette le concordat préventif proposé par le débiteur, elle annule la décision prévue à l'article 8 ci-dessus. Cette annulation remet les parties en l'état antérieur à cette décision.
(4) La juridiction compétente doit se prononcer dans le mois de sa saisine.
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