Règlement d'arbitrage
RÈGLEMENT DU 18 Avril 1996 D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA
Chapitre II — LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Art. 15.– Procès-verbal constatant l'objet de l'arbitrage et fixant le déroulement de la procédure arbitrale.
15.1 Après réception du dossier par l'arbitre, celui-ci convoque les parties ou leurs représentants dûment habilités et leurs conseils, à une réunion qui doit se tenir aussi rapidement qu'il est possible, et au plus tard dans les soixante (60) jours de cette réception du dossier.
Cette réunion a pour objet :
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a)
de constater la saisine de l'arbitre et les demandes sur lesquelles il doit se prononcer. Il est procédé à une énumération de ces demandes telles qu'elles résultent des mémoires respectivement produits par les parties à cette date, avec une indication sommaire des motifs de ces demandes et des moyens invoqués pour qu'il y soit fait droit ;
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b)
de constater s'il existe ou non un accord des parties sur les points énumérés aux articles 5.e) et 6.b) et d) ci-dessus ;
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En l'absence d'un tel accord, l'arbitre constate que la sentence aura à se prononcer à ce sujet.
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La langue de l'arbitrage fait, au cours de la réunion, l'objet d'une décision immédiate de l'arbitre au vu des dires des parties sur ce point, en tenant compte des circonstances.
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En cas de besoin l'arbitre interroge les parties pour savoir si celles-ci entendent lui attribuer les pouvoirs d'amiable compositeur. Il est fait mention de la réponse des parties.
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c)
de prendre les dispositions qui paraissent appropriées pour la conduite de la procédure arbitrale que l'arbitre entend appliquer, ainsi que les modalités d'application de celles-ci ;
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d)
de fixer un calendrier prévisionnel de la procédure arbitrale, précisant les dates de remise des mémoires respectifs jugés nécessaires, ainsi que la date de l'audience à l'issue de laquelle les débats seront déclarés clos.
Cette date de l'audience ne doit pas être fixée par l'arbitre au-delà de six mois après la réunion, sauf accord des parties.
15.2 Il est établi par l'arbitre un procès-verbal de la réunion prévue à l'article 15.1 ci-dessus. Ce procès-verbal est signé par l'arbitre.
Les parties ou leurs représentants sont invités à signer également le procès-verbal. Si l'une des parties refuse de signer le procès-verbal ou formule des réserves à son encontre, ledit procès-verbal est soumis à la Cour pour approbation.
Une copie de ce procès-verbal est adressée aux parties et à leurs conseils, ainsi qu'au Secrétaire Général de la Cour.
15.3 Le calendrier prévisionnel de l'arbitrage figurant dans le procès verbal prévu à l'article 15.2 peut, en cas de nécessité, être modifié par l'arbitre, à son initiative après observations des parties, ou à la demande de celles-ci.
Ce calendrier modifié est adressé au Secrétaire Général de la Cour pour être communiqué à celle-ci.
15.4 L'arbitre rédige et signe la sentence dans les 90 jours au plus qui suivent la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé par la Cour à la demande de l'arbitre si celui-ci n'est pas en mesure de le respecter.
15.5 Lorsque la sentence intervenue ne met pas un terme final à la procédure d'arbitrage, une réunion est aussitôt organisée pour fixer, dans les mêmes conditions, un nouveau calendrier pour la sentence qui tranchera complètement le litige.
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