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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE III — LA SAISIE-VENTE

CHAPITRE VI — LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DU BÉTAIL

 Art. 152-14 (nouveau).–   En cas de vente forcée, l'autorité chargée de la vente doit vérifier au moment de procéder à la vente, si tout le bétail saisi est représenté. Il dresse un procès-verbal de récolement qui contient les animaux manquants.

Au moment du récolement, le débiteur a la possibilité de saisir la juridiction compétente pour arrêter la vente lorsque les conditions de la saisie prévues par le présent acte uniforme ne sont pas réunies.

La vente du bétail saisi se fait soit au lieu où sont gardés les animaux soit au lieu du marché public le plus proche où se trouvent les animaux.

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