Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE III — LA SAISIE-VENTE
CHAPITRE VII — LA SAISIE DES BIENS PLACÉS DANS UN COFFRE-FORT APPARTENANT À UN TIERS
Art. 152-18 (nouveau).– La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s'effectue par acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution signifié à ce tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
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1)
l'indication des noms, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ;
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2)
l'énonciation du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
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3)
le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ;
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4)
l'avertissement que tout accès au coffre-fort est interdit, si ce n'est en présence de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution ;
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5)
la sommation de faire connaître dans un délai de huit jours, l'existence d'éventuelles saisies antérieures et de communiquer, s'il y a lieu, les éléments d'identification des créanciers qui y ont procédé.
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