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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE III — LA SAISIE-VENTE

CHAPITRE VII — LA SAISIE DES BIENS PLACÉS DANS UN COFFRE-FORT APPARTENANT À UN TIERS

 Art. 152-19 (nouveau).–   L'acte de saisie est signifié au tiers qui est tenu de fournir à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution toutes informations permettant l'identification du coffre. Il en est fait mention dans l'acte.

Dans un délai de huit jours à compter de sa date, la saisie est dénoncée, à peine de caducité, au débiteur par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution ; l'acte de dénonciation comporte à peine de nullité :

1)

le commandement d'avoir à payer la dette avant la date fixée pour l'ouverture du coffre-fort, ou d'assister en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s'y trouvent avec l'avertissement qu'en cas de refus d'ouverture, le coffre-fort est ouvert par la force et à ses frais ;

2)

l'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre-fort ;

3)

le rappel au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de l'ouverture du coffre-fort pour procéder à la vente amiable des biens qu'il contient, dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme ;

4)

si le coffre-fort contient des sommes d'argent, l'avertissement au débiteur qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour élever une contestation et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 152-24, alinéa 3 du présent acte uniforme ;

5)

la reproduction des articles 115 à 119 du présent acte uniforme ;

6)

la mention de la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il peut être procédé à la vente forcée des biens meubles corporels.

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