LOGO JURIAFRICALOGO JURIAFRICA

Connectez-vous

Réinitialiser
Résultats par fonds
  • Draft Spam Trash
  • Product Work Misc Family Design

Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE III — LA SAISIE-VENTE

CHAPITRE VI — LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DU BÉTAIL

 Art. 152-2 (nouveau).–   L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un inventaire du bétail saisi. Il ne peut le compléter après avoir quitté les lieux. Il désigne un gardien conformément aux dispositions des articles 152-9 à 152-11 du présent acte uniforme. Celui-ci signe l'acte de saisie en original et en copie et, s'il ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention ; une copie de l'exploit lui est délaissée.

Si la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur, l'acte de saisie contient, à peine de nullité :

1)

les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ; l'élection éventuelle de domicile du saisissant ;

2)

la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3)

la mention de la personne à qui l'exploit est délaissé ;

4)

la désignation détaillée du bétail saisi ;

5)

la déclaration du débiteur au sujet d'une éventuelle saisie antérieure du bétail ;

6)

le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ;

7)

l'heure à laquelle la saisie est pratiquée ;

8)

l'indication des nom, prénoms et domicile du gardien ;

9)

la mention, en caractères très apparents, que le bétail saisi est indisponible, qu'il ne peut être ni aliéné ni déplacé, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 152-12 du présent acte uniforme, sous peine de sanctions pénales ;

10)

la mention que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie du même bétail ;

11)

l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bétail saisi dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme ;

12)

la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie du bétail ;

13)

l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ;

14)

la reproduction des dispositions des articles 115 à 119, 335-3 et 335-8 du présent acte uniforme ;

15)

la reproduction des articles 143 à 146 du présent acte uniforme.

Si la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers, l'acte de saisie contient, en plus des mentions prévues à l'alinéa 2 du présent article, à l'exception des 5), 10), 11) et 14) :

1)

la déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts ;

2)

la mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions des articles 112 et 152-11 du présent acte uniforme qui sont reproduites dans l'acte ;

3)

l'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur le bétail saisi, par déclaration ou par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, adressé à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution ;

4)

la reproduction des articles 335-3 et 335-8 du présent acte uniforme.

L'accès à ce document est réservé aux abonnés JURIAFRICA

Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement

Je m'inscris gratuitement

Déjà inscrit ? Identifiez-vous

2025 © JURIAFRICA

Crafted with by Saugi