Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE III — LA SAISIE-VENTE
CHAPITRE VII — LA SAISIE DES BIENS PLACÉS DANS UN COFFRE-FORT APPARTENANT À UN TIERS
Art. 152-21 (nouveau).– Au jour fixé, il est procédé à l'inventaire des biens qui sont décrits de façon détaillée.
Si le débiteur est présent, l'inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés ou, s'il s'agit de sommes en espèces, elles sont consignées, le tout pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution ou d'un séquestre désigné sur requête, à défaut d'accord amiable, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai ou le juge délégué par lui.
Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre-fort. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution comme il est dit à l'alinéa 2 du présent article. Les autres biens sont remis au tiers qui a la garde du coffre-fort ou à un séquestre désigné dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur.
Le cas échéant, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut photographier les objets retirés du coffre-fort dans les conditions prévues par l'article 45 du présent acte uniforme.
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