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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE III — LA SAISIE-VENTE

CHAPITRE VI — LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DU BÉTAIL

 Art. 152-4 (nouveau).–   Lorsque la saisie du bétail est faite entre les mains d'un tiers, elle est dénoncée au débiteur, sous peine de caducité, dans le délai de huit jours suivant la saisie.

A peine de nullité, l'acte de dénonciation est accompagné des copies de l'acte de saisie et du titre exécutoire ; sous la même sanction, il contient :

1)

la mention de l'acte de saisie ;

2)

l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3)

l'avertissement fait au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme, qui sont reproduits.

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