Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE IV — LA SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES
Art. 154-1 (nouveau).– S'il apparait que le cumul des créances saisies dépasse manifestement le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution procède, d'office ou à la demande du débiteur, à la mainlevée d'une ou plusieurs saisies.
À défaut, le débiteur peut demander la mainlevée au président de la juridiction compétente. Le président ou le juge délégué par lui statue dans les huit jours de sa saisine.
Le président ou le juge délégué par lui ordonne la mesure sollicitée s'il constate que le montant des créances saisies dépasse notablement celui de la créance cause de la saisie. Il indique dans sa décision la ou les créances visées.
La décision est signifiée à tout tiers saisi à l'égard duquel la saisie est privée d'effet.
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