Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre IV — Les intermédiaires de commerce
Titre I — Dispositions communes
Chapitre III — Effets juridiques des actes accomplis par l'intermediaire
Art. 155.– L'intermédiaire est tenu, à la demande du représenté, de lui rendre en tout temps, compte de sa gestion.
Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard, et l'indemnisation du dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du mandat, sauf s'il prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
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