Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE IV — LA SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES
CHAPITRE I — L'ACTE DE SAISIE
Art. 157 (modifié).– Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution.
Lorsque la saisie porte sur un avoir en monnaie électronique, l'acte est signifié à l'établissement émetteur.
L'acte de signification contient, à peine de nullité :
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1)
l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ;
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2)
l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
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3)
le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
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4)
l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
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5)
la reproduction littérale des articles 38, 156, 169 à 172 du présent acte uniforme. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
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