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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre IV — La saisie-attribution des créances

Chapitre I — L'acte de saisie

 Art. 157.–   Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution.

Cet acte contient à peine de nullité :

1°

l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ;

2°

l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3°

le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4°

l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

5°

la reproduction littérale des articles 38 et 156 ci-dessus et 169 à 172 ci-dessous.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

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