Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE I — LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT
TITRE I — L'INJONCTION DE PAYER
CHAPITRE II — LA PROCÉDURE
Section IV — Les suites de l'ordonnance portant injonction de payer
Art. 16 (modifié).– En l'absence d'opposition dans les dix jours de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ou, en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire sur cette ordonnance.
Celle-ci produit tous les effets d'une décision contradictoire et n'est pas susceptible d'appel.
Toutefois, lorsque la formule exécutoire est apposée en application du présent article, alors que l'opposition peut encore être formée conformément à l'article 10 du présent acte uniforme, le débiteur qui forme opposition peut demander la discontinuation des poursuites à la juridiction saisie de l'opposition. Cette juridiction rend sa décision dans un délai de quinze jours à compter du jour de la première audience.
L'huissier ou l'autorité chargée de l'exécution qui diligente l'exécution est mis en cause dans la procédure.
La décision rendue sur la demande de discontinuation des poursuites n'est pas susceptible de recours.
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