Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
CHAPITRE V — NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS
Section V — Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce
Sous-section I — Nantissement du fonds de commerce
Art. 163.– A peine de nullité, le nantissement du fonds de commerce doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :
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1°)
la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ;
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2°)
la désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales;
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3°)
les éléments du fonds nanti ;
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4°)
les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.
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