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Droit de l'arbitrage

ACTE UNIFORME DU 11 Mars 1999 SUR LE DROIT DE L'ARBITRAGE

Chapitre III — L'instance arbitrale

 Art. 17.–   Le Tribunal arbitral fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.

Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé.

Aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande expresse et par écrit du Tribunal arbitral.

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