Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I — DEFINITION ET CHAMP D'APPLICATION
Art. 172.– Les dispositions du présent Livre s'appliquent même si le représenté, ou le tiers visé à l'article 169 ci-dessus, ont leurs établissements dans des États différents de ceux signataires du présent Acte uniforme, dès lors :
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a)
que l'intermédiaire est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de l'un des États Parties ;
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b)
ou que l'intermédiaire agit sur le territoire de l'un des Etats Parties;
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c)
ou que les règles du droit international privé conduisent à l'application du présent Acte uniforme.
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