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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre V — Saisie et cession des rémunérations

 Art. 177.–   Les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque État-partie.

L'assiette servant au calcul de la partie saisissable de la rémunération est constituée par le traitement ou salaire brut global avec tous les accessoires, déduction faite :

—

des taxes et prélèvements légaux obligatoires retenus à la source ;

—

des indemnités représentatives de frais ;

—

des prestations, majorations et suppléments pour charge de famille ;

—

des indemnités déclarées insaisissables par les lois et règlements de chaque État-partie.

Le total des sommes saisies ou volontairement cédées ne peut, en aucun cas, fût-ce pour dettes alimentaires, excéder un seuil fixé par chaque État-partie.

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