Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE V — LA SAISIE ET LA CESSION DES REMUNERATIONS
Art. 177.– Les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque État partie.
L'assiette servant au calcul de la partie saisissable de la rémunération est constituée par le traitement ou salaire brut global avec tous les accessoires, déduction faite des :
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taxes et prélèvements légaux obligatoires retenus à la source ;
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indemnités représentatives de frais ;
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prestations, majorations et suppléments pour charge de famille ;
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indemnités déclarées insaisissables par les lois et règlements de chaque État partie.
Le total des sommes saisies ou volontairement cédées ne peut, en aucun cas, fût-ce pour dettes alimentaires, excéder un seuil fixé par chaque État partie.
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