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Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre IV — Les intermédiaires de commerce

Titre III — Le courtier

 Art. 178.–   Le courtier doit :

—

faire tout ce qui est utile pour permettre la conclusion du contrat,

—

donner aux parties tout renseignement utile leur permettant de traiter en toute connaissance de cause.

Si en vue d'amener une partie à contracter, le courtier présente sciemment l'autre partie comme ayant des capacités et des qualités qu'elle n'a pas en réalité, il sera responsable des préjudices résultant de ses fausses déclarations.

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