Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre IV — Les intermédiaires de commerce
Titre III — Le courtier
Art. 178.– Le courtier doit :
-
—
faire tout ce qui est utile pour permettre la conclusion du contrat,
-
—
donner aux parties tout renseignement utile leur permettant de traiter en toute connaissance de cause.
Si en vue d'amener une partie à contracter, le courtier présente sciemment l'autre partie comme ayant des capacités et des qualités qu'elle n'a pas en réalité, il sera responsable des préjudices résultant de ses fausses déclarations.
L'accès à ce document est réservé aux abonnés JURIAFRICA
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement

