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Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

Section IV — Clôture pour extinction du passif

 Art. 178.–   Après l'arrêté des créances et tant que la procédure de redressement judiciaire n'est pas close par une décision d'homologation du concordat de redressement judiciaire ou l'union par une décision intervenue dans les conditions prévues à l'article 170 ci-dessus, la juridiction compétente prononce, à toute époque, à la demande du débiteur, d'un créancier contrôleur ou du syndic, ou même d'office, la clôture de la procédure collective lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants ou lorsque sont consignées les sommes dues en capital, intérêts et frais.

En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou de plusieurs créanciers, la somme due est déposée au compte ouvert dans les conditions de l'article 45 ci-dessus ; la justification du dépôt vaut quittance.

Les créanciers qui ont le droit de le faire ne peuvent exiger plus de trois (03) années d'intérêts au taux légal échus à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective.

Cette clôture est prononcée sur le rapport du juge-commissaire constatant l'existence des conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article.

La décision est notifiée, publiée et vérifiée dans les conditions prévues aux articles 36 à 38 ci-dessus.

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