Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Section V — Liquidation des biens simplifiée
Art. 179-4.– La juridiction compétente qui envisage de prononcer une liquidation des biens simplifiée doit constater dans sa décision :
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la qualité de « petite entreprise » du débiteur conformément à la définition de l'article 1-3 ci-dessus ;
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et l'absence d'actif immobilier.
La juridiction compétente conserve toutefois la faculté de ne pas appliquer la procédure de liquidation des biens simplifiée, même si les conditions d'application sont réunies.
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