Traité OHADA
Traité du 17 Octobre 2008 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA)
Titre III — LE CONTENTIEUX RELATIF A L'INTERPRÉTATION DES ACTES UNIFORMES
Art. 18.– Toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a dans un litige la concernant méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La cour se prononce sur sa compétence par un arrêt qu'elle notifie tant aux parties qu'à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.
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