LOGO JURIAFRICALOGO JURIAFRICA

Connectez-vous

Réinitialiser
Résultats par fonds
  • Draft Spam Trash
  • Product Work Misc Family Design

Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre IV — Les intermédiaires de commerce

Titre III — Le courtier

 Art. 181.–   Le courtier a droit à sa rémunération dès que l'indication qu'il a donnée, ou la négociation qu'il a conduite, aboutit à la conclusion du contrat.

Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, la rémunération du courtier n'est due qu'après l'accomplissement de la condition.

S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que le contrat n'a pas été conclu.

L'accès à ce document est réservé aux abonnés JURIAFRICA

Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement

Je m'inscris gratuitement

Déjà inscrit ? Identifiez-vous

2025 © JURIAFRICA

Crafted with by Saugi