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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE V — LA SAISIE ET LA CESSION DES REMUNERATIONS

CHAPITRE I — LA SAISIE DES REMUNERATIONS

Section I — La tentative de conciliation

 Art. 182 (modifié).–   Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui assisté du greffier, dresse procès-verbal de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie de conciliation.

En cas de conciliation, il mentionne au procès-verbal les conditions de l'arrangement qui met fin à la procédure.

À défaut de conciliation, il est procédé à la saisie après que le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

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