Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE V — LA SAISIE ET LA CESSION DES REMUNERATIONS
CHAPITRE I — LA SAISIE DES REMUNERATIONS
Section I — La tentative de conciliation
Art. 182 (modifié).– Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui assisté du greffier, dresse procès-verbal de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie de conciliation.
En cas de conciliation, il mentionne au procès-verbal les conditions de l'arrangement qui met fin à la procédure.
À défaut de conciliation, il est procédé à la saisie après que le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
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