Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE V — LA SAISIE ET LA CESSION DES REMUNERATIONS
CHAPITRE I — LA SAISIE DES REMUNERATIONS
Section III — Les effets de la saisie
Art. 189 (modifié).– Si l'employeur omet d'effectuer les versements, la juridiction compétente rend à son encontre une décision le déclarant personnellement débiteur. La décision est notifiée par le greffier ou par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, et permettant d'établir la réception effective par le destinataire dans les trois jours de sa date. Avis en est donné au débiteur et, le cas échéant, au créancier.
Le tiers saisi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe.
La décision non frappée d'opposition dans le délai de quinzaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête de la partie la plus diligente sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.
La décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
L'appel est jugé dans un délai d'un mois à compter de la première audience.
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