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Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre I — Règlement préventif

Chapitre II — Organes et effets du règlement préventif

 Art. 19.–   L'expert désigné en application de l'article 8 rend compte de sa mission au président de la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la décision admettant le concordat préventif.

Le président de la juridiction compétente vise le compte rendu.

A défaut de retrait, par le débiteur, des papiers et effets remis par lui à l'expert, celui-ci en est dépositaire pendant seulement deux ans à compter de son compte rendu.

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