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Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE II — PROCÉDURES PRÉVENTIVES

CHAPITRE II — RÈGLEMENT PRÉVENTIF

Section II — Effets du concordat préventif

 Art. 19.–   L'expert désigné en application de l'article 8 ci-dessus rend compte par écrit de sa mission au président de la juridiction compétente dans le délai d'un (01) mois à compter de la décision statuant sur l'homologation du concordat préventif ou de la décision mettant fin au règlement préventif par application de l'article 9-1, ci-dessus.

Le président de la juridiction compétente vise le compte rendu.

A défaut de retrait, par le débiteur, des papiers et effets remis par lui à l'expert, celui-ci en est dépositaire pendant deux (02) ans à compter de son compte rendu.

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