Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE V — LA SAISIE ET LA CESSION DES REMUNERATIONS
CHAPITRE I — LA SAISIE DES REMUNERATIONS
Section V — La remise des fonds saisis et leur répartition
Art. 197.– S'il existe plusieurs créanciers saisissants, les versements effectués par le tiers saisi sont obligatoirement portés dans un compte ouvert par le greffier dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor public.
Les greffiers opèrent les retraits pour les besoins des répartitions en justifiant de l'autorisation du président de la juridiction compétente ou du juge délégué par lui.
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