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Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE IV — FAILLITE PERSONNELLE ET RÉHABILITATION

CHAPITRE I — FAILLITE PERSONNELLE

Section I — Cas de faillite personnelle

 Art. 198.–   La juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui :

1°)

ont commis des fautes graves autres que celles visées à l'article 197 ci-dessus ou ont fait preuve d'une incompétence manifeste ;

2°)

n'ont pas déclaré, dans les trente (30) jours, la cessation des paiements de la personne morale ;

3°)

n'ont pas acquitté la partie du passif social mise à leur charge.

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