Droit de l'arbitrage
ACTE UNIFORME DU 23 Novembre 2017 RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION
Art. 2.– Toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.
Les Etats, les autres collectivités publiques territoriales, les établissements publics et toute autre personne morale de droit public peuvent également être parties à un arbitrage, quelle que soit la nature juridique du contrat, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un différend, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage.
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