Droit de l'arbitrage
ACTE UNIFORME DU 11 Mars 1999 SUR LE DROIT DE L'ARBITRAGE
Chapitre IV — La sentence arbitrale
Art. 20.– La sentence arbitrale doit contenir l'indication :
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des nom et prénoms de ou des arbitres qui l'ont rendue,
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de sa date,
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du siège du tribunal arbitral,
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des nom, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social,
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le cas échéant, des nom et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties,
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de l'exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure.
Elle doit être motivée.
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