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Droit de l'arbitrage

ACTE UNIFORME DU 11 Mars 1999 SUR LE DROIT DE L'ARBITRAGE

Chapitre IV — La sentence arbitrale

 Art. 20.–   La sentence arbitrale doit contenir l'indication :

—

des nom et prénoms de ou des arbitres qui l'ont rendue,

—

de sa date,

—

du siège du tribunal arbitral,

—

des nom, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social,

—

le cas échéant, des nom et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties,

—

de l'exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure.

Elle doit être motivée.

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