Droit de l'arbitrage
ACTE UNIFORME DU 23 Novembre 2017 RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE
CHAPITRE IV — LA SENTENCE ARBITRALE
Art. 20.– Outre le dispositif, la sentence arbitrale doit contenir l'indication :
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a)
des nom et prénoms du ou des arbitres qui l'ont rendue,
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b)
de sa date,
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c)
du siège du tribunal arbitral,
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d)
des nom, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social,
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e)
le cas échéant, des nom et prénoms des conseils ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties,
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f)
de l'exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure.
La sentence arbitrale doit être motivée.
Si le tribunal arbitral a reçu des parties le pouvoir de statuer en amiable compositeur, mention en est faite.
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