Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre III — Faillite personnelle et réhabilitation
Chapitre I — Faillite personnelle
Section III — Effets de la faillite personnelle
Art. 203.– La décision qui prononce la faillite personnelle emporte de plein droit :
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l'interdiction générale de faire le commerce et notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique ;
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l'interdiction d'exercer une fonction publique élective et d'être électeur pour ladite fonction publique ;
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l'interdiction d'exercer aucune fonction, administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle.
Lorsque la juridiction compétente prononce la faillite personnelle, elle en fixe la durée qui ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à dix ans.
Les déchéances, incapacités et interdictions résultant de la faillite personnelle cessent, de plein droit, au terme fixé.
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