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Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE III — HYPOTHEQUES

CHAPITRE II — HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES

 Art. 205.–   L'hypothèque conventionnelle est consentie, selon la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble :

—

par acte authentique établi par le notaire territorialement compétent ou l'autorité administrative ou judiciaire habilitée à faire de tels actes ;

—

ou par acte sous seing privé dressé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière.

La procuration donnée à un tiers pour constituer une hypothèque en la forme notariée doit être établie en la même forme.

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