Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE V — LA SAISIE ET LA CESSION DES REMUNERATIONS
CHAPITRE II — LA CESSION DES REMUNERATIONS
Art. 206.– Après que la juridiction compétente a vérifié que la cession reste dans les limites de la quotité saisissable, compte tenu éventuellement des retenues déjà effectuées sur le salaire du cédant, le greffier mentionne la déclaration sur le registre prévu par l'article 176 du présent acte uniforme et la notifie à l'employeur en indiquant :
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le montant mensuel du salaire du cédant ;
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le montant de la quotité cessible ainsi que le montant des retenues effectuées pour chaque salaire au titre de la cession consentie.
La déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.
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