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Droit des Contrats de Transport de Marchandises par Route

ACTE UNIFORME DU 22 Mars 2003 RELATIF AUX CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE

Chapitre IV — Responsabilité du transporteur

 Art. 21.–   Déchéance du droit à l'exonération et à la limitation de responsabilité

(1) Le transporteur n'est pas admis au régime de l'exonération de la limitation de responsabilité prévue au présent Acte uniforme, ni à celui de la prescription prévu à l'article 25 ci-après, s'il est prouvé que la perte, l'avarie ou le retard à la livraison résulte d'un acte ou d'une omission qu'il a commis, soit avec l'intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait probablement.

(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 20 ci-dessus, un préposé ou un mandataire du transporteur ou une autre personne aux services desquels il recourt pour l'exécution du contrat de transport, n'est pas admis au bénéfice de l'exonération de responsabilité et de la limitation de l'indemnisation prévue dans le présent Acte uniforme, ni à celui de la prescription prévue à l'article 25, s'il est prouvé que la perte, l'avarie ou le retard à la livraison résulte d'un acte ou d'une omission qu'il a commis dans l'exercice de ses fonctions, soit avec l'intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait probablement.

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