Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES
CHAPITRE I — CAUTIONNEMENT
Section II — Modalités du cautionnement
Art. 21.– La caution peut, elle-même, se faire cautionner par un certificateur désigné comme tel dans le contrat.
Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée.
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