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Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE

TITRE III — COURTIER

 Art. 210.–   Le courtier doit :

—

donner aux parties toutes les informations utiles à leur consentement libre et éclairé;

—

faire tout ce qui est de nature à faciliter la conclusion du contrat.

Le courtier est responsable du préjudice résultant de ses fausses déclarations si, en vue d'amener une partie à contracter, il lui présente sciemment l'autre partie comme ayant des capacités et des qualités qu'elle n'a pas.

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