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Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre II — Formation du contrat

 Art. 214.–   Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation.

Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications doit être considérée comme un rejet de l'offre, et constitue une contre-offre.

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