Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE I — DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COMMERCIALE
LIVRE VII — DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE
TITRE II — LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 216.– La clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois (3) ans à compter de la dissolution de la société.
A défaut, le ministère public ou tout intéressé peut saisir la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société afin qu'il soit procédé à la liquidation de la société ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
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