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Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE V — VOIES DE RECOURS EN MATIÈRE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS

 Art. 216.–   Ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel :

1°)

les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics ou à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ;

2°)

les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions prévues aux articles 162 et 164 ci-des sus;

3°)

la décision rendue par la juridiction compétente en application de l'article 111, dernier alinéa, ci-dessus ;

4°)

les décisions autorisant la continuation de l'exploitation, sauf dans le cas prévu par l'article 113, alinéa 2 ci-dessus.

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